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Code des douanes de Mayotte Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général

Article 7–Article 12共 6 條

Section 2 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.

Article 7

Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, l'Etat peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.

Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation.

Article 8

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation de certains produits.

Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.

Article 9

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Section 3 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.

Article 10

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent : 1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ; 3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section 4 : Octroi de la clause transitoire.

Article 11

1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable. 2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au recueil des actes administratifs de Mayotte et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôts ou constituées en dépôts. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au recueil des actes administratifs de Mayotte des textes susvisés, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

Section 5 : Règlements généraux des douanes.

Article 12

Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.