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Code des douanes de Mayotte Chapitre V : Usines exercées par la douane.

Article 135–Article 136共 2 條

Article 135

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Article 136

Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.