Article L112-5
En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.