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Code monétaire et financier Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

Article L164-1–Article L164-2共 2 條

Article L164-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Article L164-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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