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Code monétaire et financier Paragraphe 1 : Négociabilité 
 
 
 
 

Article L211-14–Article L211-16共 3 條

Article L211-14

A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.

Article L211-15

Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.

Article L211-16

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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