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Code monétaire et financier Sous-section 2 : Bons du Trésor

Article L213-23–Article L213-31共 9 條

Article L213-23

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

Article L213-24

La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.

Article L213-25

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Article L213-26

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

Article L213-27

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons. Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Article L213-28

Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

Article L213-29

Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

Article L213-30

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

Article L213-31

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.