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Code monétaire et financier Sous-section 5 : Règles d'investissement

Article L214-20–Article L214-21共 2 條

Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif

Article L214-20

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ; 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ; 3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ; 6° A titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité. II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties

Article L214-21

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.