Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, à l'exception des dispositions des articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code.
Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6 du code du travail.
Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est négocié dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 3322-6 du code du travail. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail ou appliquer unilatéralement.
Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l'employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l'employeur est précisée par décret.
Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place sous la forme d'un plan interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.