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Code monétaire et financier Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L512-83–Article L512-84共 3 條

Article L512-83

En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

Article L512-83-1

Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Article L512-84

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.