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Code monétaire et financier Section 3 : Relations avec l'emprunteur

Article L54-11-9–Article L54-11-10共 2 條

Article L54-11-9

Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits : a) Agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ; b) Fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses ; c) Respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs ; d) Communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.

Article L54-11-10

Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation. Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits. Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.