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Code monétaire et financier Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

Article L54-11-25–Article L54-11-26共 2 條

Article L54-11-25

Avant de conclure un contrat de transfert des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de céder le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit à l'acheteur de crédits potentiel, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou celle du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l'établissement de crédit ou la société de financement et la confidentialité des données commerciales.

Article L54-11-26

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Banque centrale européenne si elle supervise l'établissement de crédit en application des disposition du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013, ainsi que le cas échéant à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'il ne s'agit pas de la France, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier l'acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'Etat membre d'accueil est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations mentionnées au premier alinéa et toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues par le présent chapitre, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.