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Code monétaire et financier Section 5 : Compagnies financières et compagnies financières holding mixtes

Article L571-14共 1 條

Article L571-14

Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.