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Code monétaire et financier Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs

Article L613-54–Article L613-54-2共 3 條

Article L613-54

I. – Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix. Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens, droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire. II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs. III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs personnes publiques. Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs marchés financiers ; 2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.

Article L613-54-1

I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le consentement du propriétaire initial. II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la structure de gestion des actifs.

Article L613-54-2

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article L. 613-52-2, de l'article L. 613-52-3, du V de l'article L. 613-53 et du I de l'article L. 613-53-1 s'appliquent lors du recours à une structure de gestion des actifs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.