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Code monétaire et financier Sous-section 1 : Réglementation et décisions

Article L621-6–Article L621-7-7共 8 條

Article L621-6

Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.

Article L621-7-1

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article L621-7-2

En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.

Article L621-7-3

I. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils : 1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; 4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. III. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables. IV. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. V. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail. VI. - S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai. VII. - L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.

Article L621-7-4

I. - L'Autorité des marchés financiers peut : 1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs : a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ; b) Lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ; 2° Divulguer ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ; 3° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ; 4° Arrêter ou suspendre les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ; 5° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement ; 6° Exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 7° Exiger le transfert des contrats existants, et le cas échéant, des crypto-actifs, à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou que le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 60 dudit règlement est révoqué, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés.

Article L621-7-5

I. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables. II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'offreur, de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif ou de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail.

Article L621-7-6

L'Autorité des marchés financiers peut demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs.

Article L621-7-7

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut fixer les modalités et conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs visés aux articles L. 621-7-3 à L. 621-7-6.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.