En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.
En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.