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Code monétaire et financier Paragraphe 1 : Définitions et missions

Article L721-7–Article L721-13共 7 條

Article L721-7

Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci. Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.

Article L721-8

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 : 1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ; 2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

Article L721-9

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.

Article L721-10

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie. Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit.

Article L721-11

Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel. Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.

Article L721-12

Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

Article L721-13

Au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine. Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.