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Code monétaire et financier Sous-section 2 : Les transferts de fonds

Article L722-4–Article L722-8共 5 條

Paragraphe 1 : Les opérations concernées

Article L722-4

Les dispositions de la présente section sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception : 1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ; b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ; c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ; 3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ; 4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; 5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ; 6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ; 7° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ; 8° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ; 9° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

Article L722-5

Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 722-4 sont régis par les articles L. 722-9 à L. 722-17.

Paragraphe 2 : Les personnes concernées

Article L722-6

Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L722-7

Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

Article L722-8

L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.