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Code monétaire et financier Sous-section 1 : Livret A

Article L742-11–Article L742-12共 2 條

Article L742-11

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-29 la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ; 2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ; 3° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : «, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ; 4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ; 5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »

Article L742-12

Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.