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Code monétaire et financier Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique

Article L752-10–Article L752-12共 3 條

Sous-section 1 : Services de paiement

Article L752-10

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 314-1 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 314-2 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 314-3 et L. 314-4 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-5 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 314-6 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-7 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 314-8 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-9 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 314-10 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-11 et L. 314-12 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 314-13 et L. 314-14 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 L. 314-16 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

Sous-section 2 : Emission et gestion de la monnaie électronique

Article L752-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 315-1 à L. 315-5 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 315-6 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 315-7 et L. 315-8 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 315-9 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Sous-section 3 : Contrôles et dispositions communes

Article L752-12

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 317-1 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 317-2 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 317-3 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. « Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. ».

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.