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Code monétaire et financier Section 2 : Prestataires de services bancaires

Article L773-2–Article L773-15共 13 條

Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Définitions, activités et interdictions

Article L773-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-1 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 511-3 la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 L. 511-4 l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 L. 511-4-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 511-4-3 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 L. 511-5 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 511-7 à l'exception de ses troisième et neuvième alinéas la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 L. 511-8 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 Le II de l'article L. 511-8-1 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-8-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 511-1, les mots : " du 4 de l'article L. 511-21 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 722-2 " ; 2° A l'article L. 511-6 : a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. " ; b) Au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement ".

Paragraphe 2 : Conditions d'accès à la profession

Article L773-3

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-10 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 511-11 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-12-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 511-12-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 511-13 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-14 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-15 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-15-1 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-18 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 511-20 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 II.-Pour l'application du I : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes : " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ; 2° A l'article L. 511-12-1 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ; b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou, " sont supprimés ; 3° A l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ; 4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ; 5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".

Paragraphe 3 : Organes de la profession et secret professionnel

Article L773-4

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-29 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 511-30 et L. 511-31, à l'exception de son troisième alinéa l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-32 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-33 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 L. 511-34 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 II.-Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “ des dispositions européennes directement applicables, ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions ” ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ” et les mots : “ ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ” sont supprimés.

Paragraphe 4 : Dispositions comptables et prudentielles

Article L773-5

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-35 et L. 511-35-1 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 511-38 à l'exception de la dernière phrase l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 L. 511-41-1 A la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 C l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-41-3 à L. 511-41-5 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéa l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 511-44 à L. 511-49 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 511-50-1 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ; 3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ; 4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ; 5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ; 6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ; 7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ; 8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .

Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Article L773-6

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-51 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-52 l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 L. 511-53 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-53-1 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-54 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-55 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 511-56 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-57 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-58 à L. 511-60 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-61 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-62 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-63 à L. 511-66 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-67 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-68 à L. 511-70 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-71 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-72 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-73 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-74 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-75 à L. 511-80 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-81 et L. 511-82 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-83 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-84 et L. 511-84-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 511-85 à L. 511-88 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-89 et L. 511-90 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-91 et L. 511-92 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-93 et L. 511-94 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-95 et L. 511-96 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-97 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 511-98 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-99 à L. 511-101 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-103 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes : " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ; 2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ; 3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ; 4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant. Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes. Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

Paragraphe 6 : Mission d'intérêt public et commercialisation de dépôts structurés

Article L773-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-104 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-105 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article L773-8

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 512-85 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 512-86 et L. 512-86-1 la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 L. 512-87 à L. 512-89 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 512-90 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 512-92 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 512-93 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 512-99 et L. 512-102 la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 L. 512-103 et L. 512-104 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 512-105 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 512-106 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 512-107 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 512-108 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 II.-Pour l'application du I : 1° Les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées ; 2° A l'article L. 512-85, les mots : « à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et » sont supprimés ; 3° A l'article L. 512-106, la référence à l'article L. 511-31 est supprimée ; 4° A l'article L. 512-107, les références aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-12 sont supprimées ; 5° A l'article L. 512-108, les mots : « ou européennes » sont supprimés.

Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article L773-9

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 513-1 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 513-12 à L. 513-14 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 513-15 l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 513-16 et L. 513-17 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 513-18 à L. 513-20 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 513-21 à L. 513-23 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 513-24 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 513-25 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 513-26 l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 L. 513-26-1 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 513-27 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 513-28 à L. 513-30 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 513-31 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 513-32 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 513-33 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. " 2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ; 3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Sociétés de financement et Agence française de développement

Article L773-10

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 515-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 515-1-1 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 515-2 et L. 515-4 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 515-5 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 515-6 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 515-7 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 515-8 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 515-9 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 515-10 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 515-11 et L. 515-12 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 515-13 la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 II.-Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.

Sous-section 5 : Etablissements de crédit et d'investissement

Article L773-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 516-2 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 6 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement

Article L773-12

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 517-1, à l'exception des quatre derniers alinéas la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 517-4-3 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 517-11-1 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 7 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L773-13

L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».

Sous-section 8 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L773-15

I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : “ Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 519-1 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 519-1-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 L. 519-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 Premier alinéa de l'article L. 519-3-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 519-3-4 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 519-4 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 519-4-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 L. 519-4-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 L. 519-6-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : “ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ; “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ; “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : L. 353-1 à L. 353-5 sont remplacés par les mots : L. 353-1 à L. 353-4 ; “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ; “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”

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