Article R2122-43
Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
La Commission nationale des opérations de vote est chargée : 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ; 2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ; 3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ; 4° De s'assurer de la réception des votes ; 5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ; 6° De proclamer les résultats au niveau national.
La Commission nationale des opérations de vote comprend : 1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ; 2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.
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