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Code du travail Titre III : Comité de groupe

Article R2331-1–Article D2333-2共 8 條

Chapitre Ier : Mise en place

Article R2331-1

La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2331-2, est transmise par le chef de l'entreprise intéressée au chef de l'entreprise dominante. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la même forme.

Article R2331-2

Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs : 1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ; 2° A l'inclusion dans le comité de groupe.

Article R2331-3

Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe. Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.

Article R2331-4

La saisine du tribunal judiciaire en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1. A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2. Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

Chapitre II : Composition, élection et mandat

Article R2332-1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe. Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre ces décisions, vaut décision de rejet.

Article D2332-2

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus. Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

Chapitre III : Fonctionnement

Article R2333-1

Le secrétaire du comité de groupe est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.

Article D2333-2

Les réunions par visioconférence du comité de groupe sur le fondement de l'article L. 2334-2 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.

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