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Code du travail Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation

Article R2522-3–Article R2522-7共 5 條

Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation

Article R2522-3

La Commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou concernant plusieurs régions.

Article R2522-4

La Commission nationale peut être saisie de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de son importance, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés. Elle est saisie : 1° Directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition du préfet ; 2° A la demande des parties ou de l'une d'elles.

Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale

Article R2522-5

La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction. Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

Article R2522-6

Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale existent, la section régionale de la commission régionale reste compétente pour connaître des conflits collectifs survenant dans sa circonscription. Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant à l'intérieur de leur ressort. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.

Article R2522-7

Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes. Le ministre chargé du travail conserve la possibilité de saisir la commission nationale en application de l'article R. 2522-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.