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Code du travail Sous-section 1 : Compétence

Article R2623-1–Article R2623-4共 4 條

Article R2623-1

La commission de conciliation prévue à l'article L. 2623-1 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception des conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants.

Article R2623-2

La commission de conciliation comprend deux sections. L'une de ces sections connaît les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre les autres conflits collectifs de travail.

Article R2623-3

La commission de conciliation peut être saisie : 1° Par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête écrite exposant les points sur lesquels porte le litige ; 2° Par le préfet.

Article R2623-4

Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon. La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.