Article D3142-2
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.
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