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Code du travail Sous-section 2 : Allocation complémentaire.

Article R3423-4–Article R3423-5共 2 條

Article R3423-4

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3423-9, il est remis au salarié un document mentionnant : 1° Le taux du salaire minimum de croissance ; 2° Le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail ; 3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ; 4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.

Article R3423-5

Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.