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Code du travail Section 3 : Chauffage des locaux

Article R4227-15–Article R4227-20共 6 條

Article R4227-15

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives : 1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ; 2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ; 3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

Article R4227-16

Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.

Article R4227-17

Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.

Article R4227-18

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

Article R4227-19

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.

Article R4227-20

Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Le dispositif d'arrêt est manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.