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Code du travail Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

Article R4227-55–Article R4227-57共 3 條

Article R4227-55

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

Article R4227-56

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail. Elle est accordée après avis : 1° Du comité social et économique ; 2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Article R4227-57

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision de rejet.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.