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Code du travail Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service

Article R4323-28共 1 條

Article R4323-28

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.