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Code du travail Paragraphe 8 : Traitement des déchets

Article R4412-121–Article R4412-123共 3 條

Article R4412-121

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Article R4412-122

Les déchets sont : 1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ; 2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ; 3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Article R4412-123

Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.