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Code du travail Paragraphe 6 : Formation

Article R4412-141–Article R4412-143共 3 條

Article R4412-141

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet. L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Article R4412-142

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ; 2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

Article R4412-143

Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.