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Code du travail Chapitre VII : Information et formation des travailleurs

Article R4447-1共 1 條

Article R4447-1

Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. Ces informations et cette formation portent, notamment, sur : 1° Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ; 2° Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application chapitre V ; 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ; 4° Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ; 5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit au suivi individuel de leur état de santé ; 6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.