Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R. 4451-113, il recueille l'accord préalable, le cas échéant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :
1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;
2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;
4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.