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Code du travail Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures.

Article R4513-8共 1 條

Article R4513-8

Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent. Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.