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Code du travail Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.

Article R4534-81–Article R4534-84共 4 條

Article R4534-81

Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.

Article R4534-82

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Article R4534-83

Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.

Article R4534-84

Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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