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Code du travail Section 1 : Organisation des services de santé au travail.

Article D4622-1–Article R4622-4共 4 條

Article D4622-1

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ; 2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Article D4622-2

Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur. Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.

Article D4622-3

Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.

Article R4622-4

Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.