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Code du travail Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Article D4622-5–Article D4622-8共 4 條

Article D4622-5

Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.

Article D4622-6

Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.

Article D4622-7

Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

Article D4622-8

Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique. Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.