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Code du travail Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article R4722-12–Article R4722-13共 2 條

Article R4722-12

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

Article R4722-13

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.