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Code du travail Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi

Article R5311-1–Article R5311-3共 3 條

Article R5311-1

La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et l'opérateur France Travail, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général. Elle précise les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail et répondant à leurs besoins.

Article R5311-2

Le comité de suivi mentionné à l'article L. 5312-3 comprend des représentants de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail. Sa composition est fixée par la convention pluriannuelle. Ce comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant. Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.

Article R5311-3

Le comité de suivi informe le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 de la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.