Article R5311-22
Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.
Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.
Le comité départemental pour l'emploi comprend, outre ses présidents : 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ; 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ; 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ; 4° Des représentants des communes du département et de leurs groupements, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ; 5° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ; 6° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ; 7° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ; 8° Un représentant de l'une des missions locales du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes missions locales après consultation du président de l'association régionale des missions locales ; 9° Un représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes organismes après consultation du président de leur réseau régional.
Un arrêté du préfet de département fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23, dans la limite totale de vingt-sept membres pour ces six catégories.
Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents : 1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ; 2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
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