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Code du travail Section 3 : Rémunération des bénéficiaires

Article D5316-14–Article D5316-17共 4 條

Sous-section 1 : Montant, durée et modalités de versement

Article D5316-14

La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6. Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article D5316-15

I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article. Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi. II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours. III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.

Article D5316-16

Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.

Sous-section 2 : Conditions de ressources

Article D5316-17

I.-La rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 est versée lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié, au cours des trois mois précédant la demande, de ressources supérieures à 300 euros net par mois en moyenne. Pour apprécier le montant mentionné au précédent alinéa sont pris en compte : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ; 3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 5° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. II.-Lorsque l'intéressé a perçu, au cours des trois mois précédant la demande, des ressources d'un montant au moins égal à 300 euros net par mois en moyenne, le bénéfice de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 peut lui être accordé dès lors qu'il ne perçoit pas, au titre du mois considéré, l'un des revenus mentionnés aux 1° à 6° du I.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.