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Code du travail Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales

Article R5322-1–Article R5322-6共 6 條

Article R5322-1

Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'opérateur France Travail. Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.

Article R5322-2

Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.

Article R5322-3

La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'opérateur France Travail, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement. Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.

Article R5322-4

Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.

Article R5322-5

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

Article R5322-6

Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'opérateur France Travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.