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Code du travail Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi

Article R5523-15-7–Article R5523-15-16-1共 11 條

Article R5523-15-7

Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

Article R5523-15-8

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.

Article R5523-15-9

Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.

Article R5523-15-10

Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents : 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ; 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ; 3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ; 4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ; 5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ; 11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ; 12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Article R5523-15-11

Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10, dans la limite totale de quarante-sept membres pour ces huit catégories. Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10.

Article R5523-15-12

Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 5523-15-10 ont voix délibérative. Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 7° de l'article R. 5523-15-10 dispose d'une voix.

Article R5523-15-13

Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents : 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19 ; 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ; 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.

Article R5523-15-14

Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux. Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa : 1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante : a) Quatre représentants de l'Etat ; b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ; c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ; d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ; e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ; 2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.

Article R5523-15-15

Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. Cette commission spécialisée a notamment pour missions : 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Article R5523-15-16

Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.

Article R5523-15-16-1

Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial pour l'emploi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.