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Code du travail Paragraphe 2 : Comités locaux pour l'emploi

Article R5523-15-31共 1 條

Article R5523-15-31

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en Martinique et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet après concertation avec, selon le cas, le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ; 2° Les représentants de la région et les représentants du département, mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5311-32 sont remplacés par des représentants de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane, ou du président de l'assemblée de Martinique ; 3° Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant ; 4° Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants : a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ; b) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.