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Code du travail Sous-section 1 : Droits et obligations du demandeur d'emploi

Article R5524-1–Article R5524-2共 2 條

Article R5524-1

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article R5524-2

A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2. Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.