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Code du travail Sous-section 2 : Conclusion du contrat

Article R6222-2–Article R6222-4共 3 條

Article R6222-2

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit. Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

Article R6222-3

Le contrat d'apprentissage précise : 1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; 2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ; 4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ; 5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.

Article R6222-4

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32. Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.