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Code du travail Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6271-1–Article D6275-5共 12 條

Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public

Article D6271-1

Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique. Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti. Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.

Article D6271-2

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti. Elle doit préciser : 1° La durée de la période d'accueil ; 2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ; 3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ; 4° Les horaires et le lieu de travail ; 5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ; 6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ; 7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ; 8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ; 9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation. Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

Article D6271-3

Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur. Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6272-1

Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.

Article D6272-2

Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.

Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6273-1

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 : 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ; 2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6274-1

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage. La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.

Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6275-1

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

Article D6275-2

A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par : 1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ; 2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ; 3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis ; 4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ; 5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9. S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.

Article R6275-3

L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

Article D6275-4

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article D6275-5

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.