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Code du travail Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

Article R6331-73共 1 條

Article R6331-73

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences. II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat. La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle. III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26.

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