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Code du travail Paragraphe 1 : Prise en charge des demandes des employeurs

Article R6332-15–Article D6332-16共 2 條

Article R6332-15

I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement : 1° Des actions en alternance ; 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées : 1° En application d'un accord de branche ; 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.

Article D6332-16

L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1. Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.

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