Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.
La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.
Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 destinées au financement des droits complémentaires.
II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Section 3 : Disponibilités
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Section 4 : Transmission de documents
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9
La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.
La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.
Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.
Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.
Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance
Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.
Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.
Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.
Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.
Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.
Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité socialeet dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.
En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.
La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.
Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.
A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.
Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus.
Lorsque cette demande de remboursement n'est pas satisfaite au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 6323-44.
La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.
L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.
Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.
Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :
1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;
2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.
Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.
En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.
Section 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.
La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.
La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :
1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;
2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1.
Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.
Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :
1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;
2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;
3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6333-7,
R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
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